CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 12 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01948_20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an ; Par un jugement n° 2301780 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B, représenté par Me Hay demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juin 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 du préfet de la Haute-Vienne ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de ces dispositions ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant guinéen né le 11 juin 1985, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 11 septembre 2016. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 novembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 novembre 2018. Après avoir sollicité de la préfecture des Hauts-de-Seine son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, il a fait l'objet le 15 octobre 2019 d'une première mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Paris le 27 janvier 2022. Après s'être soustrait à cette mesure d'éloignement, il a sollicité de la préfète des Deux-Sèvres son admission exceptionnelle au séjour le 25 juillet 2022. Par un arrêté en date du 16 mai 2023, celle-ci a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par décision du 12 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont, par suite, devenues sans objet. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, M. B réitère en appel son moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2016 et de ce qu'il y dispose d'attaches familiales intenses. Toutefois, il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, prononcée à son encontre en 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Paris le 27 janvier 2022 et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA. L'intéressé, dont l'épouse et leurs quatre enfants résident dans son pays d'origine, ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de l'existence ni de l'intensité des liens qu'il prétend entretenir avec des membres de sa famille résidant en France. La production des attestations des 30 janvier et 31 octobre 2023, selon lesquelles l'intéressé est à la recherche d'un emploi et serait susceptible de trouver un emploi dans l'hypothèse où son séjour en France serait régularisé, ne permettent pas de retenir que le préfet des Deux-Sèvres aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour du requérant ne répondait à aucune considération humanitaire ni n'était justifiée au regard de motifs exceptionnels. Le moyen tiré de ce que M. B serait en danger de mort en cas de retour en Guinée Conakry et de ce qu'il ne serait pas admissible en Guinée Bissau où vivent son épouse et ses quatre enfants est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour qui ne fixe pas le pays de renvoi. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur le fait que la famille du requérant vit en République de Guinée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait réitéré en appel qu'aurait commise la préfète est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 7. M. B, en reprenant dans des termes identiques ses autre moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement, ni pièce nouvelle utile, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2rer : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2024. Le président-assesseur de la 6ème chambre Stéphane Gueguein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01948_20241212
TA0630 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01948_20241212