CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 12 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01955_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B A a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'un litige qu'il rencontre avec les services de la mairie de Saint-Laurent du Maroni. Par une ordonnance n° 2400776 du 11 juillet 2024, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A saisit la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité : " () contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. A a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'un litige qu'il rencontre avec les services de la mairie de Saint-Laurent du Maroni. Par une ordonnance n°2400776 du 11 juillet 2024, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. M. A a saisi la cour d'une demande ne contenant aucun exposé des faits, aucune conclusion, ni aucun moyen. De plus, cette absence de conclusions et de moyens n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux par le dépôt d'un mémoire. Par suite, la demande de M. A ne contient pas l'énoncé des conclusions et des moyens prévus à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande en appel de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 12 mars 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01955_20250312
TA7815 décembre 2025
DTA_2400776_20251215Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ORCA_24BX01955_20250312
Données disponibles
- Texte intégral