CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 20 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01967_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a saisi le tribunal administratif de Limoges d'un litige concernant le placement en EHPAD de sa mère et a notamment demandé d'enjoindre à l'AECJF, mandataire judiciaire, et au juge des tutelles de lui faire connaitre la liste des obstacles au retour à domicile de Mme B, d'enjoindre le juge des tutelles de lui communiquer la liste exhaustive des reproches formulés à son encontre dès lors que l'accès au dossier de tutelle n'est pas possible, et de contrôler le bon usage des deniers publics en procédant par des injonctions de payer tout en ventilant les responsabilités en assurant les réparations envers Mme B. Par une ordonnance n° 2300765 du 1er août 2024, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août et 20 septembre 2024, M. A conteste cette ordonnance du 1er août 2024. Par une décision n° 2024/002611 du 26 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A au motif que l'appel formé contre l'ordonnance du 1er août 2024 apparaît manifestement dénué de fondement. Par une ordonnance n° 24BX02373 du 5 novembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. A saisit la cour administrative d'appel de Bordeaux d'un appel formé contre l'ordonnance du 1er aout 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître le litige né du placement sous tutelle et en EHPAD de sa mère, Mme B. 3. Toutefois, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des décisions de placement sous tutelle et en EHPAD. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant à régler le litige né de ces placements ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Par suite, il y a lieu rejeter l'appel de M. A. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Bordeaux, le 20 mars 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3320 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01967_20250320
TA4513 novembre 2025
DTA_2300765_20251113Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORCA_24BX01967_20250320
Données disponibles
- Texte intégral