CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01970_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 17 juin 2022. Par un jugement n° 2300679 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A, représenté par Me Ahamada demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 26 juin 2024 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour réceptionnée le 17 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D A, ressortissant comorien né le 6 juin 1972, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un courrier du 12 mai 2022 réceptionné le 17 juin suivant. M. A relève appel du jugement du 26 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande. 3. En premier lieu, le requérant réitère son moyen de première instance tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut de motivation. Toutefois, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, qui ne se sont pas mépris sur la charge de la preuve, il n'établit, ni même n'allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En second lieu, M. A reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Au soutien de ces moyens réitérés, il produit nouvellement le titre de séjour de sa compagne, compatriote comorienne avec laquelle il déclare vivre en couple, l'acte de naissance de leur fille B née le 28 avril 2024 ainsi qu'un certificat de scolarité du 2 octobre 2023 concernant sa fille C née d'une précédente union avec une ressortissante comorienne bénéficiaire d'une attestation de décision favorable de renouvellement d'un titre de séjour. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont notamment estimé, à juste titre, qu'il ne justifiait ni de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, ni d'une contribution régulière à l'éducation et à l'entretien de ses enfants et qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision attaquée n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Mayotte et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Une copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Bordeaux, le 13 février 2025. La présidente de la 6ème chambre Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3313 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01970_20250213
TA10113 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_24BX01970_20250213