CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01971_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B et son époux M. D B ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 13 juin 2023 par lesquels le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements no 2301854 et n°2301855 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 1er août 2024 sous le numéro 24BX01971, Mme B, représentée par Me Medhi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 du préfet de la Vienne pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; - le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-tunisien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ses conditions de séjour sur le territoire français. Par une décision n° 2024/002606 du 26 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. D B, représenté par Me Medhi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 du préfet de la Vienne pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; - le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ainsi que l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ses conditions de séjour sur le territoire français. Par une décision n° 2024/002605 du 26 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. et Mme B, de nationalité tunisienne, sont entrés sur le territoire français avec leur enfant, le 31 mai 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 25 mai 2019 au 23 juin 2019. Il se sont ensuite maintenus sur le territoire sans être titulaires d'un titre de séjour en cours de validité. Le 18 août 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et, à titre subsidiaire, au titre de ses liens privés et familiaux en France et le 6 septembre 2022, son épouse a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par deux arrêtés du 13 juin 2023, le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B relèvent appel des jugements du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX01971 et 24BX01972 sont relatives aux membres d'une même famille et présentent à juger de questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Il ressort des termes des jugements attaqués que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par les requérants, ont répondu à l'ensemble des moyens qui étaient invoqués. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de ces jugements doivent être écartés. Sur la légalité des décisions en litige : 5. Au soutien de leur moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation, M. et Mme B font état de la situation de ce dernier en se prévalant, de la décision du 17 octobre 2023, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé, de la saisine le 20 mars 2024, du Conseil des Prud'hommes de Poitiers aux fins de constater la violation de l'obligation de sécurité de résultat par l'employeur et d'une plainte pénale toujours en cours d'instruction par devant le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 7 décembre 2023 pour blessure involontaire, subornation de témoins et défaut de déclaration d'un accident du travail. Toutefois, ces éléments sont postérieurs à la date des arrêtés attaqués et n'éclairent pas la situation qui prévalait à cette date. Ils sont donc sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, et ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a estimé, à juste titre, qu'il ne ressortait d'aucune des pièces produites et qu'il n'était d'ailleurs pas allégué, qu'à la date de la décision attaquée, l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé tunisien ne lui permettaient pas d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. M. et Mme B n'apportent par ailleurs en appel, aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce utile qui n'aurait pas été produite devant le tribunal à l'appui de leur moyen auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter leur moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. M. et Mme B reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à M. D B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 13 février 2025. Le président-assesseur de la 5ème chambre Nicolas Normand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°S 24BX01971, 24BX0197
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3313 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_24BX01971_20250213