CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 9 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01976_20241209
- Date
- 9 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté son recours gracieux contre la décision révélée le 7 décembre 2021 par laquelle il a décidé de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement pour la promotion des conseillers principaux d'éducation à la classe exceptionnelle au titre de l'année 2021. Par un jugement n° 2201189 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme B, représentée par Me Taulet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder à son admission au grade de la classe exceptionnelle, échelon 4 à compter du 1er décembre 2021 avec toutes conséquences de droit et de fait, et à tout le moins de réexaminer sa situation, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; Elle soutient que : - la décision de ne pas la promouvoir lui fait grief et n'est pas au nombre des décisions contre lesquelles il n'existe aucune voie de recours ; la décision du tribunal revient à laisser l'administration décider arbitrairement et porte atteinte au droit au recours effectif tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes généraux du droit ; - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; - elle méconnait le principe d'égalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°90-89 du 24 janvier 1990 ; - le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Un tableau d'avancement comportant un nombre maximum d'agents présente un caractère indivisible. Il en résulte que des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont irrecevables. 3. Aux termes de l'article 14-1 du décret n°90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole prévoit : " I. - Peuvent être promus au grade de conseiller principal de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers principaux qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifient : / 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement. / Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'agriculture, pris en compte pour le calcul des six années requises ; / 2° Ou de huit années de fonctions exercées au titre de responsabilités particulières ou dans des établissements connaissant des difficultés particulières d'attractivité. / La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. / II. -Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des conseillers principaux d'éducation considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. / Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au présent article, peuvent également être promus au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les conseillers principaux d'éducation qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. / III. -Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture. / Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement, par ce ministre. ". 4. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a relevé le tribunal, que les tableaux d'avancement au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle, qui comportent un contingent maximum de fonctionnaires inscrits, présentent un caractère indivisible. 5. Mme B, en demandant au tribunal l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire refusant son inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des conseillers principaux d'éducation au titre de l'année 2021, doit être regardée comme contestant la légalité de ce tableau en tant seulement qu'elle n'y figure pas, et non comme sollicitant l'annulation de l'intégralité du tableau. Elle ne formule pas en appel de critique utile du jugement attaqué, qui a constaté l'irrecevabilité de telles conclusions en vertu du principe exposé au point 2, en se bornant à soutenir qu'un refus d'inscription à un tableau d'avancement constitue une mesure faisant grief et que ce jugement méconnaît son droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisque rien ne faisait obstacle à ce qu'elle présente un recours dirigé contre le tableau dans son ensemble. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Laurent Pouget La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01976_20241209
TA147 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01976_20241209