CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01995_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2401133 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. B, représenté par Me Blal - Zenasni demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros " sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Il soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen personnel, complet et sérieux de sa situation, et d'une erreur de fait dès lors notamment que le préfet a indiqué qu'il n'apporte aucun élément concernant l'identité de sa partenaire ; - le préfet a commis une erreur manifeste en ne faisant pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle porte son droit au respect de sa vie privée tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; - il remplit les critères de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision est entachée d'une incompétence de son signataire ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 5 octobre 1991, déclare être entré en France irrégulièrement le 1er août 2021. Le 17 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il mentionne notamment que l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 14 février 2023 avec une ressortissante française, mais que la réalité et l'ancienneté de la relation n'est pas démontrée. L'arrêté indiquant nommément l'identité de la partenaire de PACS de M. B, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la mention du même arrêté selon laquelle l'intéressé n'apporte aucun document concernant l'identité de sa partenaire de PACS résulte à l'évidence d'une simple erreur matérielle qui n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. En outre, la naissance, le 10 avril 2024, de l'enfant qu'il a eu avec sa partenaire de PACS constitue un événement postérieur à l'arrêté attaqué qui est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen repris en appel tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B reprend son moyen de première instance tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En se bornant à soutenir qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'il ne produit au demeurant pas, sans apporter en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, le requérant ne critique pas utilement la réponse faite par les premiers juges, dont il convient d'adopter les motifs du jugement. 5. En troisième lieu, M. B, qui ne peut utilement invoquer le bénéfice de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce utile à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreintes ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 février 2025. Le président-assesseur de la 6ème chambre Stéphane Gueguein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3326 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01995_20250226
TA7810 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_24BX01995_20250226