CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 19 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01997_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par un jugement n° 2303563 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. B, représenté par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal, d'accorder à M. B le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d'un moins à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les condamnations pénales dont il a fait l'objet sont anciennes ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA); - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 14 octobre 1971, est entré en France en 1988. Il bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 23 mai 2028. Le 20 janvier 2023, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C. Par une décision du 5 mai 2023 le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial. Il relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. M. B reprend son moyen de première instance tiré de ce que la décision porte à son droit au respect de sa vie privée tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. D'une part en lui opposant en réponse à ce moyen la circonstance qu'il ne justifiait pas depuis son mariage le 12 septembre 2018 qu'ils aient depuis lors partagé une communauté de vie, en France ou en Tunisie, les premiers juges n'ont pas ajouté une condition non prévue par les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais ont remis en cause, ainsi qu'ils pouvaient le faire, la réalité de la poursuite de la communauté de vie depuis le mariage et estimé que la décision attaquée ne portait pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée. D'autre part en se bornant à se prévaloir des pages de son passeport qui ne font état que de quelques allers retours par an dans son pays d'origine, le requérant ne critique pas utilement la réponse faite par les premiers juges, dont il convient d'adopter les motifs du jugement. 4. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce utile à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreintes ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 février 2025. La présidente de la 5ème chambre Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3319 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01997_20250219
TA0622 avril 2025
DTA_2303563_20250422Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORCA_24BX01997_20250219