CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01998_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Lanton ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 16 septembre 2022 par la SARL Gestion immobilière en vue de détacher un terrain à bâtir sur un terrain situé au 3 avenue Pierre Techoueyres. Par un jugement n° 2301166 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée 31 juillet 2024, M. A, représenté par Me Cornille, conteste le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au jugement attaqué, que, à l'exception des autorisations et actes afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R.311-2, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ". Ces dispositions s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. 3. Le présent litige est relatif à une décision du 10 octobre 2022 par laquelle le maire de Lanton ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 16 septembre 2022 par la SARL Gestion immobilière en vue de détacher un terrain à bâtir sur un terrain situé au 3 avenue Pierre Techoueyres. La commune de Lanton figure par ailleurs à l'annexe 1 au décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juin 2024 relève du seul pourvoi en cassation. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. B A et à la SARL Gestion immobilière. Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2024. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas
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Chronologie de l'affaire
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CAA3325 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01998_20240925
Données disponibles
- Texte intégral