CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02017_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 3 141,20 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite du vol avec effraction commise à son domicile le 11 septembre 2017 par un mineur évadé. Par un jugement n° 2202245 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B, représenté par Me Georges, conteste le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ". 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande indemnitaire dont le montant ne dépasse pas 10 000 euros, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juin 2024. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. A B. Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2024. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas
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Chronologie de l'affaire
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CAA3325 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02017_20240925
TA387 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX02017_20240925
Données disponibles
- Texte intégral