CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 5 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02053_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 22 novembre 2023 par la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques en vue du recouvrement d'une somme de 1 500 euros. Par une ordonnance n° 2401372 du 27 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 16 août 2024, Mme B, représentée par Me Missonnier, conteste l'ordonnance du tribunal administratif de Pau du 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Mme B relève appel de l'ordonnance n° 2401372 du 27 juin 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 22 novembre 2023 par la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques en vue du recouvrement d'une somme de 1 500 euros. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de payer la somme de 1 500 euros, objet du titre de recettes émis le 22 novembre 2023, correspond à des frais mis à la charge de Mme B par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 juillet 2023 en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette créance trouve son fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure judiciaire. Dès lors, le titre de recettes du 22 novembre 2023, le commandement de payer du 26 janvier 2024 et l'avis de saisie à tiers détenteur du 11 mars 2024 ne sont pas détachables de la procédure suivie devant l'autorité judiciaire. Le litige ainsi soulevé par la requérante, ainsi que l'a jugé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. 4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 5 février 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA335 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02053_20250205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORCA_24BX02053_20250205
Données disponibles
- Texte intégral