CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 16 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02064_20241016
- Date
- 16 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B, M. C A et l'association " Cussac Autrement " ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de Cussac-Fort-Médoc ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par sa commune tendant au détachement d'un lot à bâtir sur un terrain situé rue Jean Brun, lieu-dit Monan, parcelle cadastrée ZA 0661. Par une ordonnance n°2403695 du 1er juillet 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, l'association " Cussac Autrement ", représentée par Me Rousseau, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°2403695 du 1er juillet 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de Cussac-Fort-Médoc ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par sa commune tendant au détachement d'un lot à bâtir sur un terrain situé rue Jean Brun, lieu-dit Monan, parcelle cadastrée ZA 0661 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cussac-Fort-Médoc une somme de 650 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle avait intérêt à agir dès lors que son ressort territorial est limité, que son objet est précis et que le projet en litige est d'importance local, entrainant des conséquences sur le cadre de vie des cussacais ; - la parcelle détachée fait partie du domaine public de la commune et participe à l'exécution des missions de service public du gaz, d'électrification du bourg de Cussac et de sa zone artisanale, d'eau potable ; par ailleurs, le détachement de la parcelle enclavera l'extension de la zone artisanale sollicitée par la communauté de communes Médoc Estuaire ; - le terrain détaché est propriété de la communauté de communes Médoc Estuaire seule compétente pour ne pas s'opposer à la déclaration préalable. Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2024, Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Par un arrêté du 6 mai 2024 le maire de Cussac-Fort-Médoc ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par sa commune tendant au détachement d'un lot à bâtir sur un terrain situé rue Jean Brun, lieu-dit Monan, parcelle cadastrée ZA 06613. L'association " Cussac Autrement " relève appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours dirigé contre cet arrêté comme étant manifestement irrecevable en estimant notamment que l'association requérante ne disposait pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour agir à l'encontre de cette autorisation d'urbanisme. 3. Selon l'article 2 des statuts de l'association " Cussac Autrement ", cette personne morale s'est donnée pour objet " d'observer, proposer et/ou contester si nécessaire tous faits et/ou propositions et/ou actions concernant sa population, ses enfants et ses élus, anciens ou à venir, et qui peuvent préjudicier à ses membres, outre l'avenir et l'intégrité de la commune ". Or un tel un objet social aussi vague et général et qui au demeurant ne vise pas précisément les questions d'urbanisme, ne confère pas à cette association un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2024, quand bien même cet objet social est circonscrit au territoire de la commune de Cussac-Fort-Médoc. 4. Il résulte de ce qui précède, que l'association " Cussac Autrement " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association " Cussac Autrement " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Cussac Autrement ". Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2024. La présidente désignée, Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3316 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02064_20241016
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX02064_20241016