CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02074_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 26 novembre 2021 par lequel le centre hospitalier de Libourne a mis à sa charge la somme globale de 7 311,30 euros correspondant à la rémunération indûment perçue par l'intéressé pour les périodes allant du 17 février au 6 mars 2020, et du 9 au 13 mars 2020. Par un jugement n° 2200535 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 août 2024 2024, M. B, représenté par Me Duverneuil, avocate, qui a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 24BX00673, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution. Il soutient que : - ses conclusions aux fins de sursis à exécution sont fondées sur l'article R. 811-17 du code de justice administrative : il existe des moyens sérieux dans sa requête au fond, tendant à démontrer le caractère infondé de la créance invoquée par le centre hospitalier de Libourne, car il a droit au montant de rémunération stipulé dans son contrat ; l'exécution du jugement attaqué lui causerait un préjudice difficilement réparable, car il fait l'objet d'une procédure de saisie sur salaire et le comportement procédural de l'intimé laisse penser qu'il y a aura des difficultés de restitution en cas de succès de son appel; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, psychiatre, a été recruté par contrat par le centre hospitalier de Libourne pour assurer des remplacements. A la suite d'un litige sur son droit à rémunération pendant des congés de maladie, qui a conduit le tribunal administratif de Poitiers à reconnaitre le principe de cette rémunération, le centre hospitalier de Libourne a émis un titre exécutoire d'un montant de 7 311,30 euros, correspondant à la rémunération indûment perçue par l'intéressé pour les périodes allant du 17 février au 6 mars 2020, et du 9 au 13 mars 2020 au motif que les praticiens contractuels ne peuvent bénéficier d'une rémunération journalière supérieure aux émoluments applicables aux praticiens titulaires parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés de 10 %. M. B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler ce titre exécutoire et a relevé appel sous le n° 24BX00673 du jugement ° 2200535 du 15 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu'il ne pouvait se prévaloir des stipulations illégales de son contrat. Par la présente requête, il en demande le sursis à exécution. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ()". 3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif ". Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 4. En se bornant à faire valoir qu'il fait désormais l'objet d'une procédure de saisie sur salaires auprès de son nouvel employeur, et à mettre en doute la restitution par le centre hospitalier de Libourne des sommes litigieuses en cas de succès de son appel, M. B ne caractérise aucune conséquence difficilement réparable, et n'apporte d'ailleurs aucun élément sur sa situation financière. Les conditions fixées par les dispositions précitées n'étant ainsi pas remplies, la requête de M. B à fin de sursis à exécution du jugement ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Libourne. Fait à Bordeaux, le 5 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24BX02074
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Chronologie de l'affaire
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CAA335 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02074_20240905
TA7630 octobre 2025
DTA_2200535_20251030Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX02074_20240905
Données disponibles
- Texte intégral