CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 15 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02082_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme A B a, d'une part, demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le directeur de l'ARS Occitanie l'a mise en demeure de présenter les justificatifs relatifs à son schéma vaccinal contre la covid19 et l'a informée qu'à défaut de présenter lesdits documents, elle ne pourrait plus exercer son activité professionnelle, et d'autre part, soumis à ce même tribunal une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles 12,13, 14I et 14III de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relatives à la vaccination obligatoire. Par deux jugements n°s 2102757 et 2102780 des 24 avril et 22 mai 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par un courrier enregistré le 20 août 2024, le Collectif Patients en Colère de l'Isle Jourdain 32 saisit la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité : " () contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. Le Collectif Patients en Colère de l'Isle Jourdain 32 saisit la cour d'un courrier précisant son soutien au docteur B et tendant à " reprendre point par point ce qui l'a interpellé dans la décision du 22 mai 2024 ". Toutefois, ce courrier, émanant d'un collectif qui n'indique pas avoir été partie à une instance devant le tribunal administratif de Pau, n'est pas accompagné d'une copie de l'acte attaquée et ne contient aucune conclusion. Par suite, cette demande ne satisfait pas aux exigences mentionnées aux articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande du Collectif Patients en Colère de l'Isle Jourdain 32 est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La demande du Collectif Patients en Colère de l'Isle Jourdain 32 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif Patients en Colère de l'Isle Jourdain 32. Fait à Bordeaux, le 15 avril 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3315 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02082_20250415
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORCA_24BX02082_20250415
Données disponibles
- Texte intégral