CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 29 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02085_20241029
- Date
- 29 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension d'orpheline majeure infirme. Par un jugement n° 2103408 du 6 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et attribuée à la cour par une ordonnance du 10 juillet 2024, Mme B demande à la cour d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, fille de M. A B, soldat marocain décédé en 2006, a sollicité en 2017 le bénéfice d'une pension d'orpheline majeure infirme au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par une décision du 5 novembre 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité, qui a été rejeté par une décision du 20 octobre 2021, notifiée le 2 novembre 2021. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'annulation de la décision du 5 novembre 2020, que le tribunal a regardée, dans un jugement du 6 mai 2024, comme dirigée contre la décision de la commission de recours de l'invalidité, et rejetée au fond. Mme B relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 4. La requête d'appel ne comprend ni critique du jugement, ni argumentation à l'encontre de la décision du ministre. Elle est dépourvue de toute motivation. Si Mme B a ajouté de façon manuscrite qu'elle régulariserait sa requête par avocat, elle n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle pour l'instance d'appel, et n'a produit aucune écriture complémentaire. En l'absence d'indication sur la date de réception par la requérante de la notification du jugement, adressée par le tribunal le 7 mai 2024, le délai d'appel a couru au plus tard à la date à laquelle Mme B a saisi le Conseil d'Etat, le 27 juin 2024, et expirait, compte tenu du délai de distance prévu par l'article R. 421-7 du code de justice administrative pour les personnes qui demeurent à l'étranger, le 28 octobre 2024. Ainsi, Mme B n'est plus recevable à motiver sa requête, et celle-ci ne peut qu'être rejetée comme irrecevable en application de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 29 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX02085_20241029
Données disponibles
- Texte intégral