CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02099_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le maire de Sainte-Luce ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B, pour des travaux sur une construction existante située au lieu-dit Corps de garde. Par un jugement n°2300251 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de la Martinique a annulé l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le maire de Sainte-Luce ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 16 aout 2024, M. et Mme B, représentés par Me Auteville, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2300251 du tribunal administratif de la Martinique du 17 juin 2024 ; 2°) de mettre à la charge de M. A et de Mme D, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes de 4 000 euros pour les frais de première instance et de 5 000 euros pour les frais relatifs à la procédure d'appel. Ils soutiennent que : - Sur la recevabilité de la demande de première instance, la requête était tardive, dans la mesure où les requérants ont eu connaissance de la déclaration préalable en litige dans le cadre d'une procédure devant la cour d'appel de Fort-de-France ; les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir suffisant ; - Sur le fond, le tribunal s'est mépris sur l'irrégularité de la construction initiale de 1999, dès lors que seul le permis de construire tacite né le 30 août 2015 du silence gardé sur la demande déposée par lui a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux et n'a pas fait l'objet d'une régularisation alors que la construction initiale réalisée sur la base du permis de construire délivré en 1999 est régulièrement édifiée ; enfin l'article 10 du règlement de la zone U3 du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Luce n'a pas été méconnu car la hauteur de l'ouvrage en cause est de 6,60 mètres, hauteur autorisée par ce règlement. Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2024, Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 décembre 2022, M. B a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur l'édification d'un édicule clos et couvert sur la cage d'escalier d'accès en toiture-terrasse et d'un local technique, sur une construction existante implantée sur la parcelle cadastrée section I n° 1550, située au lieu-dit Corps de garde, sur le territoire de la commune de Sainte-Luce. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le maire de Sainte-Luce ne s'est pas opposé à la déclaration préalable. M. A et Mme D ont obtenu l'annulation de cet arrêté par un jugement du tribunal administratif de la Martinique du 17 juin 2024. M. et Mme B relèvent appel de ce jugement. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la recevabilité de la demande de première instance : 3. D'une part, il résulte des dispositions des articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-17 du code de l'urbanisme, que l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre une décision de non-opposition à déclaration préalable montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant cette décision n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par le code de l'urbanisme. Toutefois, la transmission d'une copie de l'autorisation d'urbanisme à l'avocat des requérants par le biais du réseau privé virtuel des avocats, dans le cadre d'une instance devant la cour d'appel de Fort-de-France, ne saurait être regardée comme ayant les mêmes effets qu'un recours administratif ou contentieux au sens de ces mêmes dispositions. Par suite, et dès lors que M. et Mme B ne contestent pas le défaut d'affichage sur le terrain de l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable, c'est à bon droit que le tribunal administratif de la Martinique a écarté la fin de non-recevoir soulevée devant lui par M. et Mme B et tirée de la tardiveté de la requête. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 4. D'autre part, il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme D sont les voisins immédiats du projet litigieux de M. B, et que leur maison d'habitation surplombe la construction en cause, laquelle est située à proximité immédiate de leur terrasse. M. A et Mme D ayant une vue directe et plongeante sur la toiture-terrasse ainsi que sur l'édicule objet de l'autorisation d'urbanisme, ils sont nécessairement victimes d'un préjudice de vue. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de la Martinique a écarté la fin de non-recevoir soulevée devant lui par M. et Mme B et tirée du défaut d'intérêt à agir de M. A et de Mme D. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal : 6. En premier lieu, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. 7. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés dans la déclaration préalable en litige ne portent effectivement que sur la construction d'un édicule clos et couvert sur la cage d'escalier en toiture-terrasse, adossé à un local technique, au quatrième niveau de la construction, d'ailleurs déjà construit. Toutefois, si la construction initiale d'une surface de 341 m2 a fait l'objet en 1999 d'un permis de construire devenu définitif, en revanche le permis de construire tacite obtenu pour l'extension sur un niveau d'une surface de 155,26 m2 a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 octobre 2020 n°18BX02822, devenu définitif. Il ressort également du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 30 mai 2023, qu'en dépit d'une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 23 août 2018 prononçant la suspension de l'exécution du permis de construire tacite et d'un arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Sainte-Luce le 17 septembre 2018, M. B a poursuivi les travaux et a réalisé l'édicule au dernier niveau de sa construction. Il ressort par ailleurs du jugement du 22 décembre 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort de France, que les travaux prévus par le permis de construire annulé se sont poursuivis bien au-delà des travaux de mise en sécurité du chantier. M. et Mme B ne contestant pas sérieusement que des travaux conséquents ont été réalisés sur l'édifice existant et régulier, c'est à bon droit que le tribunal administratif de la Martinique a estimé que l'extension construite en exécution de l'autorisation annulée, même si la construction de cette extension n'est pas arrivée à son terme et que seuls certains éléments ont été édifiés, doit être regardée comme une construction édifiée sans autorisation, au sens des principes posés par la décision du Conseil d'Etat " Thalamy " du 9 juillet 1986. Dans ces conditions, le pétitionnaire était tenu de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction édifiés sans permis de construire et, constatant que l'extension ou ces éléments avait été irrégulièrement édifiée et que le dossier de déclaration préalable ne prévoyait pas sa régularisation, le maire de Sainte-Luce était tenu de refuser l'autorisation sollicitée et d'inviter le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire destinée à régulariser l'ensemble des éléments de la construction. Par suite, le moyen de M. et Mme B tiré de ce que les travaux en cause ne relevaient que du régime de la déclaration préalable pour le seul édicule ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, en se bornant à faire valoir que le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme, dressé par les services de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique le 14 décembre 2017, est " imprécis et clairement orientée ", M. et Mme B ne contestent ni utilement ni sérieusement le second motif retenu par le tribunal administratif de la Martinique pour annuler la décision contestée par M. A et Mme D, selon lequel la pente du terrain naturel présentée dans la déclaration préalable doit être regardée comme ayant été intentionnellement modifiée en vue d'obtenir du service instructeur la déclaration préalable, laissant penser que la hauteur au faîtage de l'édicule édifié au quatrième niveau de la construction ne dépassait pas la limite de 7,5 mètres. Au surplus, M. B et son architecte ont été condamnés, par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 30 mai 2023, pour différentes infractions au code de l'urbanisme, parmi lesquelles l'édification de la construction excédant la hauteur maximale de 7,5 mètres par rapport au terrain naturel, dans la mesure où le terrain d'assiette du projet avait fait l'objet d'une excavation afin de masquer l'état du terrain naturel. Le tribunal administratif de la Martinique a ainsi, à bon droit, estimé que l'arrêté du 29 décembre 2022 méconnaissait les dispositions de l'article 10 du règlement de la zone U3 du plan local d'urbanisme. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Martinique a annulé l'arrêté du 29 décembre 2022 du maire de Sainte-Luce. La requête d'appel de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de M. A et Mme D, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Sainte Luce et au préfet de la Martinique. Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2024. La présidente désignée, Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3323 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02099_20240923
TA2026 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX02099_20240923