CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02108_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de le décharger de l'obligation de payer la somme de 12 163,07 euros résultant de la mise en demeure datée du 9 mars 2020 et réclamée par les avis de sommes à payer émis le 22 novembre 2019 et le 10 janvier 2020 par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Par un jugement n°2203752 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 22 aout 2024, M. B, représenté par Me Grosselle, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203752 du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juin 2024 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 12 163,07 euros résultant de la mise en demeure datée du 9 mars 2020 et réclamée par les avis de sommes à payer émis le 22 novembre 2019 et le 10 janvier 2020 par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme étant tardive dès lors qu'il ne lit pas le français ; en outre, il était salarié en arrêt de maladie au moment de son hospitalisation et était donc nécessairement couvert par un régime d'assurance maladie. Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2024, Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Bordeaux du 4 au 11 avril 2019, puis du 22 au 24 juillet 2019. Des avis de sommes à payer n°1699342 et n°1889369 ont été émis respectivement le 22 novembre 2019 pour un montant de 10 928 euros et le 10 janvier 2020 pour un montant de 2 380 euros par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, correspondants aux frais hospitaliers et de séjour relatifs à ces hospitalisations. Une mise en demeure de payer la somme totale de 13 308 euros lui a été adressée le 9 mars 2020 à l'encontre de laquelle il a formé le 12 juin 2020 un recours gracieux, puis, une relance le 23 mars 2021 qu'il a contestée par courrier du 30 novembre 2021 auprès du comptable public. Le 7 février 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a adressé à son employeur une saisie à tiers détenteur d'un montant de 12 163,07 euros sur les rémunérations de M. B et de nouveau le 17 juin 2022. M. B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de le décharger de l'obligation de payer cette somme de 12 163,07 euros. Par un jugement du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté. M. B relève appel de ce jugement. 3. Pour rejeter comme étant tardive la demande de M. B le tribunal administratif de Bordeaux a retenu qu'il résultait de l'instruction que la mise en demeure de payer contestée comportait l'indication des voies et délais de recours et visait l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, que M. B avait nécessairement reçu cette mise en demeure, au plus tard le 12 juin 2020, date à laquelle il avait adressé un recours gracieux au centre hospitalier universitaire de Bordeaux en contestant cette mise en demeure et qu'ainsi le délai de recours de deux mois, dans lequel M. B pouvait régulièrement saisir le tribunal, avait commencé à courir le 8 septembre 2020. Ce délai de recours étant ainsi parvenu à son terme le 8 novembre 2020, la requête présentée par M. B devant le tribunal le 11 juillet 2022 était tardive et ne pouvait qu'être rejetée. 4. En appel, pour contester le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, M. B fait valoir qu'étant de nationalité étrangère, " il ne lit pas le français ". Toutefois, la circonstance que M. B aurait des difficultés pour lire la langue française, n'a pu proroger le délai dont il disposait. Au surplus, il a formé un recours gracieux auprès du centre hospitalier le 12 juin 2020, puis un recours devant le comptable public le 30 novembre 2021, ce qui laisse supposer qu'il a été en mesure de comprendre les termes des courriers, la nature du litige et les voies et délais de recours. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2024. La présidente désignée, Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX02108_20240911