CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02130_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) THD 64 a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le titre de perception n° 33 émis à son encontre par le syndicat mixte la Fibre 64, de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée, ou subsidiairement réformer le montant des pénalités. Par un jugement n° 2301889 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé le titre exécutoire mais a rejeté ses conclusions aux fins de décharge. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 août 2024, la société THD 64, représentée par Me Le Bouedec, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2024 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il ne l'a pas déchargée de l'obligation de payer ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée, ou subsidiairement de réformer le montant des pénalités ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte la Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle reprend ses moyens de première instance. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, le syndicat mixte La Fibre 64, représenté par Me Tissier, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, la société THD 64 admet le non-lieu à statuer sur ses conclusions principales et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des () ". 2. Le syndicat mixte La Fibre 64 fait valoir qu'il a procédé à l'annulation du titre exécutoire litigieux, ce que ne conteste pas la société THD 64. Par suite, les conclusions de cette dernière à fin d'annulation du jugement et de décharge de l'obligation de payer sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Le désistement de la société THD 64 de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société THD 64 tendant à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge de l'obligation de payer. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société THD 64 de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société THD 64 et au Syndicat mixte La Fibre 64. Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre, Laurent Pouget La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3323 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02130_20250723
TA3821 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORCA_24BX02130_20250723