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CAA33 · Juge des référés — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02132_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 24 mai 2022 du département du Lot-et-Garonne en tant qu’elle fixe la date de consolidation avec séquelles de son état de santé au 12 octobre 2018 avec un taux d’IPP de 0% au titre de la pathologie n°2. Par un jugement n°2204039 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 aout 2024, Mme A..., représentée par Me Noel, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 du département du Lot-et-Garonne en tant qu’elle fixe la date de consolidation avec séquelles de son état de santé au 12 octobre 2018 avec un taux d’IPP de 0% au titre de la pathologie n°2 ; 2°) d’enjoindre au département du Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation en ce qui concerne la date de consolidation et le taux d’IPP au titre de la pathologie physique résultant de son accident de service dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, Mme A... a déclaré se désister purement et simplement de sa demande. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Mme A... a déclaré se désister de l’instance engagée devant la cour et tendant notamment à l’annulation de la décision du 24 mai 2022 du département du Lot-et-Garonne en tant qu’elle fixe la date de consolidation avec séquelles de son état de santé au 12 octobre 2018 avec un taux d’IPP de 0% au titre de la pathologie n°2. Ce désistement, qui doit être regardé comme étant également un désistement de sa demande au titre des frais liés à l’instance, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 2 octobre 2025. La présidente de la 5ème chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 mars 2025
DTA_2204039_20250318CAA332 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02132_20251002
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORCA_24BX02132_20251002