CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 26 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02153_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au profit de sa conjointe. Par un jugement n° 2304699 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B, représenté par Me Cesso, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 mai 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de sa famille ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision n° 2024/001765 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 20 janvier 1981, déclare être entré en France en 2007. Le 5 juillet 2022, M. B a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 28 juillet 2023, dont il sollicite l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 4. D'une part, M. B, produit nouvellement en appel des attestations de tiers de mai et juin 2024, un avis d'échéance d'ICF Habitat du 1er avril 2024, une attestation de paiement des indemnités journalières du 31 mai 2024 et une attestation de droits à l'assurance maladie. Toutefois, ces éléments postérieurs à la date de l'arrêté attaqué qui, dans les circonstances de l'espèce, n'éclairent pas nécessairement la situation qui prévalait à la date de la décision attaquée, sont sans influence sur sa légalité. S'il produit également un avis d'impôts de 2023 sur les revenus 2022, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas contesté que M. B satisfait aux conditions de ressources et de logement prévues par les points 1 et 2 de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, pour refuser d'introduire l'épouse du requérant en France au titre du regroupement familial, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que le comportement du requérant démontrait le non-respect par l'intéressé des principes essentiels régissant la vie familiale en France, dès lors, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, par un jugement du 29 mars 2019 du tribunal correctionnel de Bordeaux, M. B a été condamné à 500 euros d'amende avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours commis le 7 septembre 2018 par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et que cette condamnation, qui ne présentait pas un caractère ancien à la date de la décision attaquée, caractérise des faits graves. M. B soutient que la décision serait entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de la Gironde a par ailleurs relevé que l'intéressé était connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des menaces de mort réitérées commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, du 7 janvier 2015 au 30 janvier 2015, sans démontrer que les personnes ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires étaient dûment habilitées et que cette consultation a été faite selon les prescriptions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, de sorte que les données issues de cette consultation ne peuvent pas être utilisées. Toutefois, le préfet de la Gironde, pouvait, pour le seul motif de la condamnation pénale de l'intéressé, lui refuser le regroupement familial au profit de son épouse sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Enfin, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement, M. B n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de ce qui précède, que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3326 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORCA_24BX02153_20250326