CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 26 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02168_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2401882 du 9 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 9 août 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 de la préfète de la Charente ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de ses liens privés et de son insertion sociale, notamment par des actions de bénévolat et son investissement au sein d'une paroisse ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/002554 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant togolais né le 19 juillet 1984, déclare être entré en France le 19 avril 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 février 2023. Par un arrêté du 1er juillet 2024, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 9 août 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2024. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2024/002554 du 26 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui sont devenues sans objet. Sur la légalité de l'arrêté en litige : 4. En premier lieu, ainsi que l'a relevé à juste titre le magistrat désigné du tribunal, par un arrêté de la préfète de la Charente du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans ce département, M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général de la préfecture de la Charente et signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer, notamment, tous les arrêtés relatifs aux refus de séjour, aux obligations de quitter le territoire et aux décisions portant fixation du pays de destination. Contrairement à ce que soutient l'intéressé en appel, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'intéressé reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien duquel il produit une promesse d'embauche du 15 juillet 2024 en qualité d'agent de sécurité. Toutefois cet élément, postérieur à l'arrêté contesté, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a estimé à juste titre que ni ses relations amicales, ni ses activités au sein d'une association et dans sa paroisse, ni les formations qu'il a suivies, ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente. Fait à Bordeaux, le 26 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3326 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02168_20250326
TA7813 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORCA_24BX02168_20250326