CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 27 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02175_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS La Pataterie Holding a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la SAS LPH a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013, 2014 et 2015, pour un montant global de 2 774 796 euros. Par un jugement n° 2200695 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 aout 2024, la SAS La Pataterie Holding, représentée par Me Coudert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2024 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à la suite du dégrèvement de l'intégralité des impositions mises à la charge de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par décision du 13 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le service a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur l'impôt sur les sociétés en litige devant la cour. Les conclusions de la requête de la SAS La Pataterie Holding sont, par suite, devenues sans objet. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SAS La Pataterie Holding, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS La Pataterie Holding. Article 2 : L'Etat versera à la SAS La Pataterie Holding la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Gasnier liquidateur de la SAS La Pataterie Holding et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025. La présidente de la 4ème chambre, Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N °24BX02175
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Chronologie de l'affaire
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TA6320 mars 2025
DTA_2200695_20250320CAA3327 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02175_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORCA_24BX02175_20250327
Données disponibles
- Texte intégral