CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 5 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02191_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. et Mme B ont saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'un litige qui les oppose à l'administration fiscale et ont demandé au tribunal de bien vouloir mettre à jour leur situation. Par une ordonnance n° 2301236 du 4 juin 2024, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. et Mme B demandent à la cour de " se pencher sur le dossier pour régler leur problème ". Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/002966 du 5 décembre 2024, a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance n° 24BX03109 du 15 janvier 2025, le président de la cour a confirmé la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 dudit code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ". 2. M. et Mme B relèvent appel de l'ordonnance du 4 juin 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande tendant à mettre à jour leur dossier. 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'ordonnance n° 2301236 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 4 juin 2024 a été adressé à M. et Mme B le même jour par pli recommandé avec avis de réception présenté à leur domicile. L'avis de réception, qui comporte la signature du destinataire, indique que le pli a été distribué le 10 juin 2024. L'ordonnance attaquée a ainsi été régulièrement notifiée aux requérants à cette date. Par ailleurs, la lettre du 4 juin 2024 leur notifiant l'ordonnance dont ils relèvent appel, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que leur requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu'à défaut ils devaient justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. Par ailleurs, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B, décision confirmée par une ordonnance n° 24BX03109 du 15 janvier 2025 du président de la cour. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B. Fait à Bordeaux, le 5 février 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA335 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02191_20250205
TA549 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORCA_24BX02191_20250205
Données disponibles
- Texte intégral