CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 5 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02244_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin de condamner l'Etat à réparer le préjudice moral qu'il a subi du fait des dysfonctionnements importants ayant impacté la procédure judiciaire le concernant, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2400109 du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B conteste l'ordonnance du tribunal administratif de Saint-Martin du 10 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. M. B relève appel de l'ordonnance n° 2400109 du 10 septembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à réparer les préjudices qu'il dit avoir subis du fait des dysfonctionnements importants ayant impacté la procédure judiciaire le concernant. 3. La responsabilité de l'Etat en raison de dysfonctionnements survenus à l'occasion d'une procédure judiciaire relève du juge judiciaire, seul compétent pour en connaître. Le litige ainsi soulevé par le requérant, ainsi que l'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. 4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 5 février 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA335 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02244_20250205
TA446 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORCA_24BX02244_20250205
Données disponibles
- Texte intégral