CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02271_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse au recours formé le 21 décembre 2020, pour obtenir l'abrogation de son brevet de pension, en raison d'une erreur de calcul de sa pension ouvrière, n'ayant pas pris en considération la nécessité de faire application de la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 pour calculer le montant de sa pension avec une prime de rendement d'ouvrier de l'Etat calculée au taux réglementaire maximum de 32%, et d'autre part, d'enjoindre au ministre des armées de recalculer sa pension de retraite en considérant la nécessité de lui faire bénéficier de la prime de rendement d'ouvrier de l'Etat au taux réglementaire maximum de 32% afin de déterminer le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle il appartenait à la date de sa nomination, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2201939 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. A, représenté par Me Laplagne, conteste le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ". 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative au calcul d'une pension de retraite d'un agent public, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l'article R.811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juillet 2024. Par suite, en application de l'article R.351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. B A. Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2024. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas
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Chronologie de l'affaire
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CAA333 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX02271_20241003
Données disponibles
- Texte intégral