CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 13 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02279_20241213
- Date
- 13 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2401971 du 20 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 août 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable à son éloignement. Par une décision n° 2024/002778 du 17 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, né en 1998, est entré en France le 24 juillet 2020, selon ses déclarations. Le 23 novembre 2023, il a été interpellé muni d'une carte d'identité consulaire guinéenne valable jusqu'au 28 septembre 2024 et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 30 juillet 2024, M. A a été interpellé sur le territoire français et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par une décision du 30 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 20 août 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. Il ressort des pièces versées par la préfecture en première instance, notamment d'un courrier de demande de laissez-passer consulaire adressé au Consulat de Guinée à Paris ainsi que d'un message électronique adressant la même demande à l'unité centrale d'identification de la direction nationale de la police de l'air et des frontières chargée de centraliser ce type de demandes pour une trentaine de pays dont la Guinée, tous deux datés du 6 août 2024, que des diligences ont été mises en œuvre pour organiser le départ de M. A, Le message électronique du 13 août 2013 adressé par les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques au greffe du tribunal administratif de Pau mentionnant que la demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 9 août 2024 - et non pas le 6 août 2024 - constitue, à cet égard, une erreur matérielle et il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents nécessaires à l'identification de M. A n'auraient pas été joints au message du 6 août 2024. En outre, ainsi que l'a estimé, à juste titre, le premier juge, l'erreur dans l'adresse du courrier électronique de l'ambassade de Guinée en France, à qui était adressée à seul titre d'information la demande de laissez-passer consulaire formulée auprès de l'unité centrale d'identification de la direction nationale de la police de l'air et des frontières, est sans incidence sur l'effectivité de cette demande. Il résulte également de ce qui précède et notamment du courrier de demande de laissez-passer consulaire adressé au Consulat de Guinée à Paris que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'aucune pièce de la procédure ne permettrait de savoir si le consulat de Guinée a reçu la saisine de l'administration pour identifier M. A. L'éloignement de celui-ci doit être regardé comme demeurant une perspective raisonnable à la date à laquelle l'arrêté d'assignation à résidence a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2024. Le président-assesseur de la 5ème chambre Nicolas Normand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3313 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX02279_20241213