CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 13 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02288_20241213
- Date
- 13 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2402020 du 26 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B, représenté par la SCP d'avocats Dieumegard - Breillat - Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 26 août 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 12 juillet 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature est extrêmement large : - il est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle aussi un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle en l'absence de prise en compte de la durée de son séjour en France et de ses efforts d'intégration ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale dès lors qu'il a subi des violences en Guinée, qu'il lui est impossible de retourner dans son pays et qu'il multiplie les efforts d'intégration sur le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002738 du 17 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant guinéen né en 1986, est entré en France en mars 2022 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2024. Le préfet de la Vienne, par un arrêté du 12 juillet 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 26 août 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 17 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, comme l'a relevé le premier juge, le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 1er juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation de signature à Mme D A, directrice de cabinet et signataire de l'acte en litige, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, " tous les actes, arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne ", à l'exception de matières ne concernant pas l'arrêté en litige. Contrairement à ce que M. B soutient en appel, cette délégation n'est ni trop large ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En second lieu, M. B reprend dans des termes similaires les autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle autre qu'un échange de messages en vue d'un baptême. Dès lors, il n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui a pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers et par ceux énoncés ci-dessus. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2024. Le président-assesseur de la 5ème chambre Nicolas Normand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24BX02288
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX02288_20241213
Données disponibles
- Texte intégral