CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02290_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, les décisions du 21 août 2024 par lesquelles le préfet de la Dordogne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n°s 2402769, 2405322 du 9 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B, représenté par Me Lassort, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 9 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 et les décisions du 21 août 2024 du préfet de la Dordogne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu'il a signé un contrat à durée déterminée en qualité de saisonnier agricole le 2 janvier 2023 puis un contrat à durée indéterminée dans la même entreprise, dans un secteur en tension ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation faute de mentionner le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait faute de mentionner le recours pendant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il n'est pas retourné sur le territoire français alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de retour et qu'il ne se maintient pas sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé, eu égard au recours contentieux pendant contre l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est privée de base légale dès lors qu'elle ne figure pas au nombre des décisions pouvant être prises pendant le délai de départ volontaire prévu par les articles L. 721-6 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours : - cette décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée s'agissant de ses perspectives d'éloignement puisqu'elle passe sous silence le recours contentieux intenté contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard au recours pendant contre l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Par une décision n° 2024/002781 du 7 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 19 septembre 1999, est entré régulièrement en France le 4 novembre 2022, en possession d'un titre de séjour roumain valable du 19 août 2022 au 18 août 2023. Le 22 août 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de son interpellation le 20 août 2024 dans le cadre d'un contrôle routier, le préfet de la Dordogne, par deux décisions du 21 août 2024, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B relève appel du jugement du 9 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté et de ces décisions. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. En se bornant à faire état de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, de ses liens personnels et familiaux en France et de la circonstance qu'il exercerait un métier en tension, M. B ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a, à juste titre, estimé que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux. 4. En deuxième lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, M. B reprend également en appel ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il se prévaut, comme en première instance, de ce qu'il exerce un emploi d'ouvrier agricole dans le cadre d'un contrat à durée déterminée depuis le 2 janvier 2023 puis d'un contrat à durée indéterminée conclu le 6 mars 2023, il fait nouvellement valoir que cet emploi relève d'un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement au niveau national, répertorié à l'annexe 1 de l'arrêté du 1er avril 2021 modifié, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a, à juste titre, estimé, d'une part, qu'en l'absence de visa de long séjour, M. B n'était pas fondé à soutenir qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, et d'autre part, que ni la présence de membres de la famille de l'intéressé en France, ni sa situation professionnelle ne suffisent à le faire regarder comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision du 21 août 2024 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est privée de base légale dès lors qu'elle ne figure pas au nombre des décisions pouvant être prises pendant le délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier que cette décision est fondée sur le fait qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation qui lui a été faite le 14 mai 2024 de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2025. La présidente de la 6ème chambre Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3316 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02290_20250116
TA141 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX02290_20250116