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CAA33 · Juge des référés — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02295_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2024 n° PC 024 299 23 D0012, délivré par le maire de la commune de Mussidan au profit de la SCCV Lagrave, accordant permis de construire portant sur la construction de 27 maisons individuelles, la création des espaces verts communs et voirie ainsi que le local vélo sur des parcelles sises rue d'Emburée, cadastrées AN 43, AN 47 et AN 64. Par une ordonnance du 22 juillet 2024, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces enregistrées le 23 septembre et 21 octobre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Poudampa, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 22 juillet 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mussidan le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". 3. Il résulte de l'article R. 612-5 précité du code de justice administrative que lorsque qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de cet article, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l'intéressé ait annoncé expressément la production d'un mémoire complémentaire, qu'il ait reçu la mise en demeure prévue, qu'elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l'informe des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé. 4. Dans leur requête d'appel, enregistrée le 23 septembre 2024, M. et Mme A indiquent demander l'annulation de l'ordonnance " par des arguments qui seront étayés dans un mémoire complémentaire à intervenir ". Par courrier du 4 octobre 2024, adressé à leur conseil par la présidente de la 1ere chambre de la cour, par la voie de l'application télérecours, M. et Mme A ont été mis en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé, dans un délai de quinze jours, faute de quoi ils seront réputés s'être désistés conformément à l'article R.612-5 du code de justice administrative. Malgré ce courrier, dont il a été accusé réception le 7 octobre 2024 par le conseil de M. et Mme A, aucun mémoire complémentaire n'a été produit pour les requérants. Faute de production du mémoire complémentaire annoncé, il doit être donné acte du désistement d'office de M. et Mme A. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A. Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24BX02295
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX02295_20241125
Données disponibles
- Texte intégral