CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 9 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02305_20241209
- Date
- 9 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'incident survenu le 19 septembre 2016 et d'enjoindre au préfet de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de cet incident, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2200625 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Lomari, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2024 et l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2022, 2°) d'enjoindre à l'Etat, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'incident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté du 13 janvier 2022 est insuffisamment motivé puisqu'il se borne à reprendre les termes de l'avis de la commission de réforme ; - il méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, la requérante reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen invoqué en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 13 janvier 2022 refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un incident survenu le 19 septembre 2016. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, et désormais codifié à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". 4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 5. A l'appui de sa demande devant le tribunal, Mme B se bornait à alléguer avoir été agressée verbalement par une collègue lors d'une réunion de réorganisation des postes, le 19 septembre 2016, sans apporter de précisions ni produire le moindre élément de nature à établir les circonstances de cet incident, et elle ne fait état d'aucun élément nouveau en appel. Il résulte par ailleurs d'un compte-rendu de la réunion du 19 septembre 2016 par des témoins, produit par le préfet de La Réunion devant le tribunal, que la responsable de l'unité Evaluation Environnementale a entamé cette réunion par un rappel de la réorganisation du service voulue par le directeur adjoint de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion, à laquelle Mme B s'opposait depuis plusieurs semaines car il modifiait sa fiche de poste et revenait sur des organisations antérieures du service mises en œuvre à son instigation. Celle-ci a alors interrompu à deux reprises la présentation en manifestant avec véhémence son hostilité à cette réorganisation, provoquant ainsi la réaction de collègues qui ont souligné avec calme qu'elle ne pouvait faire preuve d'intransigeance et ignorer l'intérêt collectif ainsi que le point de vue des autres agents du service. L'intéressée a refusé d'écouter et de laisser parler ses collègues, et a finalement quitté la réunion. Des participants sont alors allés la voir pour la rassurer et chercher à la convaincre de revenir en séance, la responsable de l'unité acceptant même de passer au point suivant à l'ordre du jour pour lui laisser le temps de solliciter un entretien avec la direction. Mme B a indiqué qu'elle acceptait dans ces conditions de revenir en réunion mais n'a finalement pas pu le faire en raison de la survenance d'un malaise. Cette description des faits telle qu'elle est rapportée par des témoins n'est aucunement contestée par la requérante. Il en ressort que nul comportement ou propos agressif à l'encontre de Mme B ne peut être tenu pour établi, ainsi que l'a estimé le tribunal, alors au demeurant que le comportement de l'intéressée au cours de la réunion du 19 septembre 2016 n'apparaît pas exempt de reproches. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le déroulement de cette réunion ne caractérise pas un événement soudain et violent présentant le caractère d'un accident de service, et en a déduit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 13 janvier 2022 est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Laurent Pouget La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02305_20241209
TA4415 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX02305_20241209