CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02307_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 16 août 2024 par lesquels le préfet de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2402274 du 6 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 16 août 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans est annulée et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B, représenté par Me Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 6 septembre 2024 en tant qu'il a confirmé l'arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature est trop générale ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle en l'absence de prise en compte de la présence en France de sa mère, qui a obtenu la nationalité française et avec qui il entretient des liens anciens et intenses ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale dès lors qu'il n'a plus d'attache en Géorgie et que sa mère devenue française a vocation à demeurer sur le territoire ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa présence en France depuis 2018 et des garanties de représentation dont il se prévaut ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée en l'absence de mention des éléments de sa situation personnelle ; - cette décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques pour sa sécurité qu'il encourt en Géorgie en raison de son orientation sexuelle ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - il est insuffisamment motivé, notamment sur le caractère raisonnable de la perspective de son éloignement, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002741 du 17 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né le 17 mai 1994, est entré en France, selon ses déclarations, en juin 2018. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2019 et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 19 avril 2022. A la suite de son interpellation lors d'un contrôle routier le 16 août 2023 et après vérification de son droit au séjour, le préfet de la Vienne, par deux arrêtés du même jour, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 6 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a seulement annulé l'interdiction de retour d'une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 17 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.B. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, comme l'a relevé le premier juge, le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 1er juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation de signature à M. Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture et signataire des actes en litige, à l'effet de signer notamment " tous les actes, arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne ", à l'exception de matières ne concernant pas l'arrêté en litige. Contrairement à ce que M. B soutient en appel, cette délégation n'est ni trop large ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté. 5. En second lieu, M. B reprend dans des termes similaires les autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Dès lors, il n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge, qui a pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers et par ceux énoncés ci-dessus. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 2025. La présidente-assesseure de la 4ème chambre Bénédicte Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24BX02307
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX02307_20250109
Données disponibles
- Texte intégral