CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 19 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02318_20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2401994 du 27 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 du préfet de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige, lequel contient des formulations lacunaires et stéréotypées, est insuffisamment motivé en l'absence également de mention précise du cas de mise en œuvre de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas reçu les informations énoncées à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le formulaire l'informant de ses droits et obligations prévu à l'article R. 732-5 du même code ; - le préfet ne démontre pas que la mesure d'éloignement présenterait une perspective raisonnable dès lors que ni les autorités algériennes, marocaines ou tunisiennes, saisies pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire ne l'ont reconnu comme étant un ressortissant de ces pays. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né en 2001 selon ses dires, est entré irrégulièrement en France en 2019. Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en 2021 et 2023 et a été incarcéré à la suite de la condamnation prononcée le 18 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux à une peine de quatre mois d'emprisonnement, notamment pour transport de stupéfiants et maintien en séjour irrégulier. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 20 mars 2024, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 3. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens soulevés en première instance et tirés du défaut de motivation de l'arrêté litigieux, de l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. En particulier, il n'établit pas que les autorités tunisiennes avaient, à la date de l'arrêté contesté, apporté une réponse à la demande de laissez-passer consulaire présentée par les autorités françaises. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens, auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3319 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02318_20241219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX02318_20241219