CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02319_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel la préfète de la Charente a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402016 du 26 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A, représenté par
Me Coustenoble, demande à la cour :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 26 août 2024 ;
3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Charente du 1er juillet 2024 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familial pour motifs exceptionnels " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, en l'absence notamment de mention des circonstances l'ayant conduit à fuir son pays d'origine, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette mesure a porté une atteinte disproportionnée au respect de son doit à la vie privée et familiale sur le territoire et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de mort qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine où il a subi des maltraitances de la part d'une confraternité, laquelle a tué son père ; il démontre son intégration au regard de ses activités de bénévolat et de son engagement auprès d'une église ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle compte tenu des risques qu'il encourt dans son pays d'origine ; les autorités de son pays ne se sont pas en mesure de lui apporter une protection contre ces bandes armées.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003050 du 7 novembre 2024 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
V u :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant nigérian né en 1999, déclare être entré en France en
juin 2023. Sa demande d'asile déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par la
Cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2024. Par un arrêté du 1er juillet 2024, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 26 août 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Le bureau d'aide juridictionnelle a par une décision du 7 novembre 2024, admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les autres conclusions :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et produit nouvellement en appel à son soutien des attestations concernant les traumatismes psychologiques qu'il a subis ou encore son implication dans un club sportif. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à eux seuls à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté ce moyen en relevant à juste titre qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans personne à charge, ne justifie pas de liens personnels particuliers sur le territoire, où sa présence, récente, a été uniquement autorisée le temps de l'examen de sa demande d'asile et a passé la plus grande partie de sa vie au Nigéria. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A soutient de nouveau qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria de la part d'une confraternité. Toutefois, les éléments médicaux et les déclarations de proches victimes de cette organisation mafieuse n'apparaissent pas suffisamment probants pour remettre en cause l'appréciation du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers qui a relevé que les éléments produits, notamment médicaux, ne permettaient pas d'établir l'existence d'un lien entre ses affections et les faits relatifs à l'organisation mafieuse dont il prétend avoir été victime. Par ailleurs, les organismes en charge de l'asile ont rejeté sa demande d'asile au motif que l'intéressé n'établissait ni les faits allégués ni les risques d'atteintes graves auxquels il se dit exposé en cas de retour dans son pays d'origine.
6. En troisième lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente.
Fait à Bordeaux, le 13 février 2025.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3313 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02319_20250213
TA801 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_24BX02319_20250213