CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02323_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I°) Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la commune de Merpins lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 30 points à compter du 1er juin 2022.
Par une ordonnance n° 2300501 du 28 août 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a donné acte du désistement de Mme A.
II°) Mme A a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Merpins à lui verser la somme de 1 304,58 euros, à parfaire en raison des préjudices subis du fait de la décision du 16 juin 2022, assortie des intérêts légaux ainsi qu'une indemnisation correspondant à la différence d'indemnité de résidence, de supplément familial de traitement et de diverses primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire, depuis le 1er juin 2022, assortie des intérêts légaux.
Par une ordonnance n° 2300809 du 28 août 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a donné acte du désistement de Mme A.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024 sous le numéro 24BX02323, la commune de Merpins, représentée par Me Porchet, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2300501 du 28 août 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de donner acte du désistement d'instance et d'action de Mme A.
II°) Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024 sous le numéro 24BX02327, la commune de Merpins, représentée par Me Porchet, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2300809 du 28 août 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de donner acte du désistement d'instance et d'action de Mme A.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°.
2. Mme A, adjoint administratif principal de 2ème classe auprès de la commune de Merpins (Charente), a saisi le tribunal administratif de Poitiers de deux demandes tendant, l'une à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la commune de Merpins lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 30 points à compter du 1er juin 2022 et l'autre à la condamnation de la commune à lui verser différentes indemnités. Par deux mémoires enregistrés au greffe du tribunal le 11 juillet 2024, Mme A a déclaré se désister de chacune de ces deux demandes et la commune de Merpins a déclaré accepter ces désistements. La commune de Merpins, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles présentent à juger des questions semblables, fait appel des deux ordonnances du 28 août 2024 par lesquelles le président de la 3ème chambre du tribunal a donné acte à Mme A de ses désistements.
3. Il ressort des pièces du dossier que les mémoires de désistement de Mme A indiquaient sans ambiguïté que l'intéressée déclarait se désister non seulement des instances mais également des actions engagées. Le premier juge, qui n'a donné acte que de désistements d'instance et non d'action, s'est mépris sur la portée des désistements dont il était saisi. Par suite, la commune de Merpins est fondée à demander l'annulation des ordonnances attaquées du 28 août 2024.
4. Il y a lieu, par la voie de l'évocation, de constater que les désistements d'instance et d'action de Mme A sont purs et simples et de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Les ordonnances n° 2300501 et 2300809 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers sont annulées.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A dans les affaires enregistrées au greffe du tribunal administratif de Poitiers sous les numéros 2300501 et 2300809.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Merpins et à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 24BX02323, 24BX02327Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX02323_20241022