CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 18 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02352_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2404150 du 3 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B, représenté par Me Hasan, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Bordeaux du 3 septembre 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 juin 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande de titre de séjour dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la motivation stéréotypée de l'arrêté en litige, fondée en outre sur le seul rejet de sa demande d'asile, révèle que sa situation n'a pas été sérieusement examinée dès lors qu'il ne fait état ni de sa situation en couple avec un enfant ni de son état de vulnérabilité eu égard à son état de santé, notamment psychique ; - cet arrêté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel article a ainsi été méconnu, alors qu'il vit en France avec sa compagne reconnue réfugiée et qu'un enfant est né est de leur union en 2023 ; - l'interdiction de retour apparaît disproportionnée alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ni ne constitue une menace pour l'ordre public. Par une décision n° 2024/002840 du 16 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant russe d'origine tchétchène né en 1985, est entré en France en mai 2021. Il a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2024, de même que le réexamen de cette demande par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2024. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de la Gironde lui a obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 3 septembre 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/002840 du 16 janvier 2025 a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l''homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B fait valoir que, présent en France depuis 2021, il partage la vie d'une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030, dont il a eu une enfant née le 23 septembre 2023. Toutefois, il n'a été autorisé à séjourner en France que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée au motif qu'il bénéficiait d'une protection internationale en Allemagne depuis 2017. La seule preuve de vie commune produite par le requérant est une attestation de sa compatriote qui déclare l'héberger à son domicile. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B participerait à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M. B, de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 6. En second lieu, M. B, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 février 2025. La présidente de la 4ème chambre Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3318 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02352_20250218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORCA_24BX02352_20250218