CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 18 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02367_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2404080 du 3 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A, représenté par Me Blazy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Bordeaux du 3 septembre 2024 en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 du préfet de la Gironde dans toutes ses dispositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français comprend des mentions stéréotypées et est ainsi insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il démontre avoir exécuté la mesure d'éloignement prononcée en 2021 qu'il dispose de garanties de représentation et n'entend pas se soustraire à la décision en litige ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera nécessairement confirmée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né en 1994, déclare être entré en France en 2019. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 14 décembre 2019. Il a déposé le 4 juillet 2024 une demande d'autorisation de travail déclarée irrecevable par le préfet de la Gironde le 21 août 2024. A la suite de son interpellation le 28 juin 2024 par les services de police d'Arcachon et après vérification de son droit au séjour, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 28 juin 2024, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. L'intéressé relève appel du jugement du 3 septembre 2024 en tant que le président du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé l'interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de sa demande. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 4. Si le requérant soutient qu'il a exécuté la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, il n'établit pas avoir quitté le territoire français en 2020. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur de droit. 5. En second lieu, M. A reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 février 2025. La présidente de la 4ème chambre Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3318 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02367_20250218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORCA_24BX02367_20250218