CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02369_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler le titre de recette d'un montant de 171 400 euros émis le 28 avril 2022 par la commune de Saint-Denis et de le décharger de cette somme Par un jugement du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2024 ; 2°) d'annuler le titre de recette d'un montant de 171 400 euros émis le 28 avril 2022 par la commune de Saint-Denis, et de le décharger de cette somme. 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a écarté les dispositions impératives de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, qui exigent que le titre exécutoire soit émis dans les deux mois suivant la décision juridictionnelle qui annule une créance ; - c'est également à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire indivis avec ses frères des parcelles cadastrées BZ 1227 et BZ 1228 situées n°45 du chemin Bailly au lieu-dit La Montagne à Saint-Denis. La commune de Saint-Denis a procédé en 2008 à des travaux d'élargissement et de décaissement du chemin d'accès qui ont eu pour effet d'enclaver la propriété de l'intéressé. Par une ordonnance n° 1500076 du 11 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a ordonné à la commune et à l'indivision B de se rapprocher pour définir les conditions de désenclavement de la propriété de l'indivision, et enjoint à la commune de financer les travaux de réalisation de la voie aboutissant à la construction de l'indivision B dans un délai de 6 mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard. En exécution de cette ordonnance, par une ordonnance n° 1800212 du 30 mars 2018, le juge des référés a ordonné à la commune de Saint-Denis de payer à M. B une astreinte d'un montant de 192 400 euros. Par une ordonnance n°419914 du 4 juillet 2018, le Conseil d'Etat a ramené le montant de l'astreinte à 100 000 euros et a prévu que seuls 20 000 euros seraient alloués à M. B. La commune de Saint-Denis a émis, le 28 avril 2022, un titre de recette d'un montant de 171 400 euros en exécution de cette dernière ordonnance. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce titre et à la décharge de l'obligation de payer cette somme. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Pour rejeter la demande de M. B, le tribunal a rappelé de façon complète les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : " () IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice. / Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant. () ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions, dont le deuxième alinéa ne saurait être occulté, que si elles ont pour objet d'imposer aux collectivités territoriales de procéder rapidement au recouvrement des créances résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, la méconnaissance du délai de deux mois a pour seule conséquence de permettre au représentant de l'Etat d'adresser à la collectivité territoriale une mise en demeure de procéder au recouvrement de la créance dans un délai d'un mois, et, à défaut, d'émettre d'office l'état nécessaire au recouvrement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que le titre exécutoire a été émis au-delà du délai de deux mois prévu par ces dispositions. 4. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration relatif au délai de retrait des décisions créatrices de droit, dès lors que, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, le titre de recette litigieux a été émis en exécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, et non à l'initiative de l'administration ou sur demande d'un tiers. 5. Dans ces conditions, la requête de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement mal fondée, et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, y compris les conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis de La Réunion. Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24BX02369
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX02369_20241022
Données disponibles
- Texte intégral