CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02415_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un jugement n° 2200656 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Guettas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 25 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 du préfet de la Guyane ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2024/001972 du 12 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante colombienne née le 26 octobre 2018, est entrée irrégulièrement en France en 2017 selon ses déclarations et a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade. Le 11 août 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif que, selon l'avis émis le 27 octobre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le défaut de prise en charge médicale de son état de santé ne l'exposait pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme A B relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat / () ". 4. Mme A B reprend en appel son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées en faisant valoir, comme en première instance, que les conséquences de la tumeur orbitaire, dont elle a été opérée dans l'enfance en Colombie, nécessitent des soins et une reconstruction chirurgicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour lesquels aucune prise en charge appropriée n'existe en Colombie. A l'appui de ce moyen, elle produit nouvellement en appel un certificat d'un chirurgien esthétique et cranio-facial colombien en date du 23 janvier 2017 indiquant qu'après avoir été opérée d'un rétinoblastome de l'œil gauche à l'âge de huit mois, Mme A B a subi deux interventions de reconstruction en Colombie, la dernière ne lui ayant pas donné satisfaction, qu'elle a réalisé plusieurs demandes d'intervention chirurgicale pour une reconstruction de la paupière et qu'elle présente une lésion cutanée entrainant l'exposition de son implant et nécessitant la pose d'un lambeau. Elle produit aussi un certificat médical établi le 16 août 2022 par un ophtalmologue du centre guyanais d'ophtalmologie indiquant qu'elle présente un défect osseux en temporal de la cavité orbitaire et qu'une une reprise de la cavité oculaire gauche est envisagée, ainsi que des photographies de son œil gauche et un courrier de sa main, postérieur à l'arrêté litigieux, faisant notamment état des répercussions de sa pathologie de l'œil sur sa vie privée et professionnelle. Toutefois, ces documents, qui n'apportent pas davantage que ceux produits en première instance de précisions sur la nature des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale sur son état de santé, ne suffisent pas à établir qu'un défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le motif tenant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins justifiant à lui seul le refus litigieux, Mme A B ne peut utilement faire valoir qu'elle n'aurait pas la possibilité d'accéder effectivement à un traitement dans son pays d'origine. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de la Guyane et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. En second lieu, Mme A B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guyane. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane. Fait à Bordeaux, le 27 janvier 2025. La présidente-assesseure de la 3ème chambre Marie-Pierre Beuve Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3327 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02415_20250127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX02415_20250127