CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02425_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2400846 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Ouangari, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et la somme de 2000 euros au titre de l'appel en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est porteuse d'une hépatite B chronique, qu'elle est suivie régulièrement au centre hospitalier universitaire de Limoges en maladies infectieuses et que l'absence de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et des dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside en France depuis cinq ans, qu'elle entretient une relation avec un compatriote avec lequel elle a eu trois enfants nés en 2020, 2022 et 2024, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et qu'elle souffre d'une hépatite B chronique qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dés lors que ses enfants sont nés en France et y poursuivent une scolarité stable. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elles est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elles est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - le préfet s'est cru à tort lié par le rejet de sa demande d'asile ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dés lors qu'elle encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision n° 2024/002321 du 26 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 25 janvier 1993, est entrée irrégulièrement en France le 9 février 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, formulée le 21 mars 2019, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 avril 2021. Mme A a ensuite a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 février 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 avril 2022, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. S'étant maintenue sur le territoire, elle a sollicité, le 6 octobre 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le même fondement. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par un avis du 9 janvier 2024, que l'état de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait valoir qu'elle est porteuse d'une hépatite B chronique et bénéficie d'un suivi régulier au centre hospitalier universitaire de Limoges. Elle produit nouvellement en appel des analyses médicales en date des 26 et 29 juillet 2024 indiquant une sérologie positive à l'hépatite B et un nouveau certificat de son médecin généraliste du 16 septembre 2024 précisant qu'elle est porteuse depuis plusieurs années d'une hépatite B active, qu'elle ne prend actuellement pas de traitement compte tenu de sa charge virale et de l'absence de modification de la biologie hépatique, que son état de santé nécessite une surveillance régulière et qu'elle peut à tout moment décompenser son infection avec cytolyse hépatique nécessitant un traitement par Viread, dont elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine. Toutefois, cette seule indication ne permet pas de qualifier le risque de complication mortelle, dont la probabilité et le délai de survenance sont indéfinis et imprévisibles, de conséquence d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le motif tenant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins justifiant à lui seul le refus litigieux, Mme A ne peut utilement faire valoir qu'elle n'aurait pas la possibilité d'accéder effectivement à un traitement dans son pays d'origine. Ainsi, Mme A n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la base de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, dont la teneur a été rappelée au point 2. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Limoges et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la rédaction de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que le préfet se serait cru à tort lié par le rejet de la demande d'asile de l'intéressée pour fixer le pays de renvoi. 5. En dernier lieu, Mme A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 27 janvier 2025. La présidente-assesseure de la 3ème chambre Marie-Pierre Beuve Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3327 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02425_20250127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX02425_20250127