CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02434_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'examiner sa situation relative à sa réclamation afférente au paiement de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2023.
Par une ordonnance n° 2402076 du 23 avril 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. B, représenté par Me Deyris, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 avril 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 12 mars 2024 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de le décharger des sommes dues au titre de la cotisation foncière des entreprises :
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Deyris, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une demande gracieuse ;
- la décision du 12 mars 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que sa situation financière est précaire et que les ressources de son foyer se composent uniquement du RSA et des allocations familiales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B a saisi le service, le 5 mars 2024, d'une réclamation préalable dirigée contre la cotisation foncière des entreprises qui lui a été réclamée au titre de l'année 2023, réclamation qui a été rejetée par décision du 12 mars 2024. Il a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande dans laquelle il ne développait que des moyens d'ordre gracieux. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif, dans l'ordonnance attaquée, a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
3. M. B soutient que son recours n'était pas gracieux dès lors qu'il entendait contester la cotisation foncière des entreprise mise à sa charge au titre de l'année 2023, et qu'un de ses moyens au moins n'était pas purement gracieux, tiré du défaut de motivation de la décision du 12 mars 2024 rejetant sa réclamation. Toutefois, ce moyen n'était pas soulevé dans sa demande devant le tribunal administratif ; en tout état de cause, les vices, tel le défaut de motivation, qui peuvent entacher la décision de rejet de la réclamation préalable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B, à qui il appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir l'administration non d'une réclamation préalable, mais d'une demande de remise gracieuse de sa dette fiscale, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Fait à Bordeaux le 4 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA334 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02434_20241104
TA8722 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX02434_20241104