CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 11 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02439_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. F D et son épouse Mme A E ont demandé au tribunal administratif de C d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement nos 2400586, 2400587 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de C a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 24BX02439, M. D, représenté par Me Toulouse, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de C du 26 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 du préfet de la Haute-Vienne le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation dès lors que la préfète a omis de mentionner leur quatrième enfant né le 1er décembre 2023 à C ; de même, l'existence d'une promesse d'embauche n'est pas mentionnée dans les motifs de l'arrêté en litige en tant qu'il se prononce sur la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il réside avec son épouse depuis sept ans en France, où ils sont bien intégrés, que leurs trois enfants nés sur le territoire ne connaissent rien de l'Algérie, qu'un autre enfant né sans vie est inhumé dans la ville de Nîmes, où ils se rendent fréquemment sur sa tombe, et qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public ; - la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002153 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 septembre 2024. II- Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 24BX02440, Mme D, représentée par Me Toulouse, conclut, pour ce qui la concerne et dans des termes similaires, aux mêmes fins que la requête n° 24BX02439 en reprenant les mêmes moyens. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002154 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 septembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme D, ressortissants algériens nés en respectivement en 1988 et 1992, ont déclaré être entrés en France en octobre 2016 en compagnie de leur premier enfant. Ils ont sollicité le 17 janvier 2023 des certificats de résidence en raison de leurs liens familiaux et privés sur le territoire français. Par deux arrêtés du 9 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme D relèvent appel du jugement du 26 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de C a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX02439 et 24BX02440 concernent les membres d'une même famille et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il y soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. et Mme D reprennent en appel les moyens tirés de ce que le refus de séjour aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Ils produisent au soutien de ces moyens de nouvelles pièces, notamment une déclaration de revenus pour l'année 2021, les certificats de scolarité de trois de leurs enfants à C pour l'année 2024-2025 et des factures de cantine pour le second trimestre 2024. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à eux seuls à remettre en cause l'appréciation du tribunal, qui a écarté ces moyens après avoir relevé à juste titre que les intéressés, au regard de l'ensemble de éléments de leur situation, ne peuvent être regardés comme justifiant d'une intégration notable et de l'établissement de leurs centres d'intérêts en France, que rien ne semble devoir faire obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, pays dont le couple et les enfants ont la nationalité et dans lequel leurs enfants pourrait poursuivre ou entamer leur scolarité et où M. et Mme D ont vécu la majeure partie de son existence. La seule circonstance que la famille n'aurait pas les moyens de se rendre depuis l'Algérie sur la tombe de l'enfant mort-née en 2019, qui repose à Nîmes, ne permet pas de caractériser une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux exposés ci-dessus. 5. En second lieu, M. et Mme D se bornent à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre pièce nouvelle au soutien de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par le tribunal administratif de C. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et Mme A E épouse D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 11 février 2025. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 24BX02439, 24BX02440
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORCA_24BX02439_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel