CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02451_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2400922 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son avocate " conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus de séjour a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu'elle vit en France depuis quatre ans, qu'elle est mariée avec un compatriote en situation régulière, que ses frères et sœurs sont titulaires de certificats de résidence, et qu'elle démontre ses efforts d'intégration par l'apprentissage du français ; - ce refus est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'elle démontre une communauté de vie ancienne avec son époux et la présence en France de nombreux membres de sa famille ; - la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en raison des illégalités entachant le refus de séjour. Par une décision n° 2024/002958 du 7 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. Mme C, ressortissante algérienne née en 1979, déclare être entrée en France en février 2020. Elle a déposé le 9 janvier 2024 une demande de certificat de résidence algérien au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "() Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ()". 4. Mme C, qui est entrée irrégulièrement en France en 2020, s'y est maintenue sans demander de titre de séjour jusqu'en janvier 2024. Si elle produit, comme en première instance, de nombreuses attestations des membres de sa famille sur la relation qu'elle aurait entretenue depuis 2021 avec un compatriote, M. B, avant la célébration de leur mariage en octobre 2023, les autres pièces n'établissent une vie maritale que depuis octobre 2022. Au demeurant, si M. B bénéficie d'une carte de résident de 10 ans, il ne travaille pas et n'a pas de ressources permettant d'initier un regroupement familial pour son épouse. Le certificat médical produit indique un besoin de suivi médical mais n'établit pas que celui-ci ne pourrait être effectif qu'en France, et rien ne s'oppose à ce que l'intéressé puisse poursuivre sa vie familiale avec son épouse en Algérie. Dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Pour le surplus, en reprenant dans des termes identiques ses moyens invoqués devant le tribunal administratif sans aucune critique utile du jugement, Mme C n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles devant être regardées comme tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3330 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02451_20250130
TA773 avril 2026
DTA_2400922_20260403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX02451_20250130