CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02453_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C E B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une ordonnance du 16 août 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête au greffe du tribunal administratif de Poitiers, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2402243 du 16 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B, représenté par Me Robiliard, demande à la cour : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 16 septembre 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 du préfet des Yvelines ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entachée d'une incompétence de son auteur dès lors que la délégation de signature du préfet au signataire de l'arrêté en litige est extrêmement large ; - cet arrêté n'est pas suffisamment motivé dans son ensemble, au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; en outre, le préfet ne précise pas les critères sur lesquels il s'est fondé pour prononcer une interdiction de retour ; - la mesure d'éloignement est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en France depuis 2021 et qu'il est l'époux d'une ressortissante française depuis le mois d'octobre 2023 et s'occupe des trois enfants de celle-ci ; - cette décision contrevient à l'intérêt supérieur de ces enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de garanties de représentation ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale compte tenu des illégalités affectant la mesure d'éloignement ; - elle contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il serait isolé en cas de retour en Côte d'Ivoire, son épouse résidant en France ; - l'interdiction de retour a méconnu l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation familiale constitue une circonstance humanitaire au sens de cet article y faisant obstacle. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002871 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant ivoirien né en 1995, est entré irrégulièrement en France durant l'année 2021 selon ses déclarations. Il s'est marié le 21 octobre 2023 avec une ressortissante française. Le préfet des Yvelines, par un arrêté du 30 novembre 2023, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2023. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 17 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, le préfet des Yvelines, par un arrêté du 12 octobre 2023 régulièrement publié, a donné délégation à M. D A, chef du bureau de l'asile de la préfecture des Yvelines, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, à l'exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Contrairement à ce que soutient en appel M. B, cette délégation était suffisamment précise pour habiliter M. A à signer les décisions en litige. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. B soulève pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaitrait l'intérêt supérieur des enfants de son épouse tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance l'ancienneté et la stabilité de la relation avec sa compagne, qu'il a épousée moins de deux mois avant l'arrêté en litige, ni l'intensité de sa relation avec les enfants de cette dernière, alors que par ailleurs il ne justifie pas disposer de ressources lui permettant de contribuer à leur entretien. 6. En troisième lieu, M. B soutient nouvellement en appel que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son isolement en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ne conteste pas sérieusement qu'une grande partie de sa famille réside en Côte d'Ivoire, dont sa fille et ses parents, pays où il a par ailleurs passé la plus grande partie de sa vie. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1erer : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B. Une copie sera adressée pour information au préfet des Yvelines. Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3329 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02453_20250129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX02453_20250129