CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02469_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement no 2401502 du 26 juin 2024 notifié à l'administration le 28 juin 2024, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A, représenté par Me Desroches, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Poitiers du 26 juin 2024 ; 2°)d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 du préfet de la Gironde ; 3°)d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêté en litige et de lui remettre dans l'attente une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les informations précises et détaillées contenues dans les brochures rédigées en langue française qu'il ne sait ni lire ni écrire, ne lui ont pas été données en intégralité de manière orale par l'agent et auraient dû être traduites ; en outre, les brochures ne comportent pas d'étiquette apposée mentionnant le nombre de pages remises et c'est l'agent de la préfecture qui a écrit la mention " Je soussigné B A " figurant sur le compte-rendu ; - ce transfert est entaché d'une erreur d'appréciation, contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu l'article 17 du règlement Dublin dès lors que ses empreintes ont été relevées en 2021 dans la ville de Ceuta en territoire espagnol ; or, la règlementation européenne admet qu'un temps de séjour sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de cinq mois après le franchissement irrégulier d'un autre Etat membre qui remonte à plus d'un an est une circonstance devant conduire à la compétence du premier Etat cité pour l'examen de la demande de protection internationale. Par une décision no 2024/002107 du 19 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : ( ) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né en 2003, est entré en France le 20 septembre 2023 selon ses déclarations et a déposé le 21 février 2024 suivant une demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que celles-ci avaient déjà été enregistrées lors de son entrée en Espagne le 2 avril 2023. Après avoir saisi le 1er mars 2024 les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de M. A et obtenu leur accord implicite né le 2 mai 2024 du silence de ces autorités sur cette demande, en application de l'article 22 du règlement Dublin et sur la base de l'article 13-1 du même règlement, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 28 mai 2024, a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A relève appel du jugement du 26 juin 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l'intéressé. L'expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. A aux autorités espagnoles est intervenu moins de six mois après la décision d'accord implicite né le 2 mai 2024 du silence des autorités de cet Etat sur la demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, formulée le 1er mars 2024, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. A, du recours qu'il a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde, le 28 juin 2024, du jugement rendu l'avant- veille par le président du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier, et notamment en l'absence de réponse du préfet de la Gironde au courrier du 6 janvier 2025 envoyé par le greffe de la cour l'invitant à produire, dans le délai d'un mois, toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif, que l'arrêté en litige aurait été exécuté dans le délai prévu par le règlement Dublin ou que ce délai aurait été prorogé en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 de ce même règlement. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A à la date du 28 décembre 2024. Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l'introduction de la requête d'appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions à fin d'annulation de M. A sont devenues sans objet. 5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de M. A au plus tard à compter du 28 décembre 2024. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 février 2025. Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24BX02469
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_24BX02469_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel