CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02482_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 71 287,84 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales des 2014 à 2017.
Par une ordonnance n° 2301105 du 22 aout 2024, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21octobre 2024, M. A, représenté par Me Martin, demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 22 aout 2024.
Il soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, dès lors qu'une demande de décharge n'est pas un recours préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédure fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : /a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. () ". L'article R. 281-3-1 du même livre dispose : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 281-4 de ce livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordés au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A a saisi le service, le 26 janvier 2024, d'une opposition à poursuite contre la saisie administrative à tiers détenteur du 1er décembre 2023 dont il a fait l'objet afin d'obtenir le paiement de la somme de 71 287,84 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 2014 à 2017. Par une décision du 29 mars 2024, qui mentionnait les voies et délais de recours, le directeur régional des finances publiques a rejeté sa contestation. M. A a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe par une requête enregistrée le 16 aout 2024, et par l'ordonnance attaquée, le président de ce tribunal a rejeté sa requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste du fait de sa tardiveté.
4. M. A soutient que la décision du 29 mars 2024 ne constitue pas une réponse à un recours gracieux, mais à une demande de décharge qui a uniquement pour objectif de suspendre l'exécution des poursuites. Il ajoute qu'il a formé un recours gracieux adressé à l'administration le 29 mai 2024, et que la " véritable " décision de refus est celle prise le 17 juin 2024 sur ce recours gracieux.
5. Il résulte toutefois des dispositions rappelées au point 2 que M. A disposait d'un délai de deux mois pour saisir l'administration d'une opposition à poursuite contre la saisie administrative à tiers détenteur du 1er décembre 2023, ce qu'il a fait dans sa réclamation du 26 janvier 2024. La décision du 29 mars 2024 statuant sur cette réclamation pouvait elle-même être contestée dans le délai de deux mois à compter de sa notification devant le juge de l'impôt. Or, il est constant que M. A n'a pas saisi le tribunal administratif dans ce délai de deux mois. La circonstance qu'il aurait adressé le 29 mai 2024 un " recours gracieux " n'est pas susceptible d'avoir interrompu le délai de recours. Par suite, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux le 4 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 24NX02482Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA334 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02482_20241104
TA635 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX02482_20241104