CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02491_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'autre part, l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2400297, 2400915 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Landete, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 du préfet de la Gironde ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside en France depuis 2018, qu'elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 30 octobre 2020 avec lequel elle vit depuis quatre ans et dont elle s'occupe quotidiennement en raison de son invalidité à 80%, qui ne pourrait être prise en charge par une tierce personne compte tenu des faibles revenus de ce dernier ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2024/003030 du 7 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante marocaine, est entrée en France, le 13 avril 2018, selon ses déclarations. Le 21 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son mariage célébré le 31 octobre 2021 avec un ressortissant français. Par un arrêté du 26 août 2022, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mars 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le 24 juillet 2023, Mme B a sollicité de nouveau la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 2 octobre 2024, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2024/003030 du 7 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Mme B reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, elle n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir l'existence et la pérennité de la communauté de vie avec son époux, ni même la situation de dépendance dans laquelle se trouverait ce dernier. Elle ne justifie pas davantage devant la cour de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Ainsi, Mme B n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs qu'ils ont retenu. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 février 2025. Le président-assesseur de la 6ème chambre Stéphane Gueguein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3326 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_24BX02491_20250226