CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 25 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02510_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement N° 2400955 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Jouteau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car toute sa famille est en France, et elle est hébergée par sa fille française et s'occupe de ses petits-enfants; Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002361 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante congolaise née le 8 janvier 1954, est entrée en France le 15 janvier 2022, munie d'un visa C ascendant non à charge, valable jusqu'au 9 mars 2023, pour une durée de séjour autorisée en France de quatre-vingt-dix jours. L'intéressée a sollicité le 22 juin 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Au soutien de ses moyens tirés de ce que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle reprend en appel dans des termes similaires, Mme C se borne à faire valoir qu'elle dispose de liens forts sur le territoire français où vivent notamment ses deux filles dont l'une est de nationalité française et l'autre dispose d'un titre de séjour, son frère, de nationalité française et sa sœur, titulaire d'une carte de résident, et qu'elle vit chez sa fille de nationalité française, qui est aide-soignante, et s'occupe de ses petits-enfants. Il ressort des pièces du dossier que si elle est entrée régulièrement en France le 15 janvier 2022, elle s'est maintenue en séjour irrégulier, à l'échéance de ce visa, pendant une période de quatorze mois jusqu'à ce qu'elle sollicite, le 22 juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour. Si elle produit une attestation de sa fille de nationalité française se bornant à préciser qu'elle l'héberge depuis son arrivée en France, elle n'établit pas l'intensité des relations qu'elle entretient avec sa seconde fille B, et avec ses propres frère et sœur, qui vivent respectivement en région parisienne et à Reims. Mme C ne se prévaut pas davantage en appel qu'en première instance d'une insertion particulière en France. Compte tenu des conditions et de la courte durée du séjour en France de Mme C, qui ne peut être totalement isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 67 ans, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3325 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02510_20250325
TA759 février 2026
DTA_2400955_20260209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORCA_24BX02510_20250325