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CAA33 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02518_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'une part, d'annuler les décisions par lesquelles l'université des Antilles et le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Martinique ont rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'il a subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il a été victime au sein des services du CHU de Martinique et de la méconnaissance de l'obligation pesant sur l'administration de protéger la santé physique et morale de ses agents et d'autre part, de condamner solidairement l'Université des Antilles et le CHU de Martinique à lui verser la somme de 60 000 euros, assortie des intérêts légaux, avec capitalisation. Par une ordonnance n° 2401086 du 22 août 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a estimé que la requête relevait de la compétence du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel se trouvait désormais le demandeur. Il a, par l'article 1er, rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et par l'article2, il a transmis cette requête au tribunal administratif de Paris. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B, représenté par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er de cette ordonnance ; 2°) de condamner solidairement l'université des Antilles et le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser la somme de 60 000 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle successive ; 3°) de mettre à la charge de l'université des Antilles et du centre hospitalier universitaire de Martinique une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, M. B, représenté par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, déclare se désister de sa requête d'appel. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, M. B, s'est désisté de l'instance engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'université des Antilles et au centre hospitalier universitaire de la Martinique. Copie en sera adressée au tribunal administratif de Paris. Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 24BX02518
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3329 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02518_20241129
TA674 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX02518_20241129