CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 27 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02524_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2402701 du 12 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A, représenté par Me Saint-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans tous les cas, de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier d'information Schengen aux fins de non-admission, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros TTC en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions contestées : - elles ont été prises par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant dans l'obligation de retirer son attestation de demandeur d'asile et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation en prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002035 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant nigérian né le 20 janvier 1999, déclare être entré en France le 27 mai 2023. Le 6 juillet 2023, il a sollicité le bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 20 octobre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 mars 2024. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. En deuxième lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l''homme et des libertés fondamentales, qu'il réitère en appel dans des termes similaires et sans produire de pièce nouvelle, M. A, qui a déclaré être entré en France que le 27 mai 2023, soit récemment, fait valoir qu'il a démarré une nouvelle vie en France et que s'il a vécu de nombreuses années dans son pays d'origine, cette vie est désormais derrière lui. Toutefois, ces éléments généraux ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui, pour estimer que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée, a relevé à juste titre et sans méconnaître la portée de ces stipulations, que le maintien en France de l'intéressé n'était justifié que par l'instruction de sa demande d'asile, qu'il ne produit aucune preuve d'insertion durable dans la société française et ne se prévaut d'aucun lien social. M. A n'établit pas être isolé au Nigéria, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où il a nécessairement conservé des attaches. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. A reprend en appel ses moyens tirés de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la CDEH et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il fait valoir qu'il n'est tenu aucun compte de la réalité du climat politique et sociétal au Nigéria, où il se trouve isolé et ne pourra compter sur aucun soutien dans son pays, que sa famille a été décimée et qu'il sera particulièrement vulnérable en cas de retour.. Toutefois, et alors que sa demande d'asile a été rejetée par les instances nationales compétentes, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations et à justifier qu'il encourt des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025. La présidente de la 4ème chambre Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1417 mars 2025
ORTA_2402701_20250317CAA3327 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02524_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORCA_24BX02524_20250327