CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 11 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02528_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par le jugement n° 2402227 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 3 janvier 2024 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté le surplus de la demande présentée par M. A. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et en tout état de cause, de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information aux fins de non-admission et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros TTC en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors qu'il est en France depuis plus de sept années, a réalisé de multiples démarches afin de s'insérer en dépit de la précarité de sa situation, dispose d'une promesse d'embauche en tant qu'aide couvreur et serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, son père étant décédé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une présence en France de plus de sept ans et d'une promesse d'embauche en tant qu'aide-couvreur, un secteur professionnel rencontrant des difficultés de recrutement ; - elle est entachée d'une erreur sur la matérialité des faits dès lors que le préfet de la Gironde a estimé qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans en Guinée alors qu'il a quitté ce pays en 2015, à l'âge de 18 ans ; S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors que son éloignement mettrait fin à ses chances de trouver un emploi en France alors qu'il a trouvé un employeur qui a besoin de lui ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors qu'il a quitté son pays d'origine à 18 ans, que son père est décédé et qu'il y serait totalement isolé en cas de retour, qu'il a développé la plupart de sa vie privée sur le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002417 du 26 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 2 janvier 1997, est entré en France le 17 juin 2017, selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 décembre 2020 et de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mars 2021, le préfet du Val d'Oise a pris à son encontre, le 15 septembre 2021, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un courrier du 10 mai 2022, reçu le 2 juin suivant, M. A a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois sur sa demande a été annulée par un jugement du 26 avril 2023 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 9 juillet 2024 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du 3 janvier 2024. 3. M. A reprend devant la cour, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance visés ci-dessus, auxquels il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des dépens de l'instance, laquelle n'en comporte au demeurant aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 février 2025. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02528_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORCA_24BX02528_20250211